Le droit de grève est une liberté fondamentale reconnue à tous les agents de la fonction publique hospitalière. Il est défini par l'article 7 du préambule de la Constitution de 1946, la Constitution Française du 4 octobre 1958 et les articles L2512-1 à 5 du Code du travail sur l’exercice du droit de grève dans la fonction publique

Le préavis de grève de 5 jours

L’article L2512-2 du Code du travail prévoit que lorsque les personnels des services publics exercent le droit de grève, la cessation concertée du travail est précédée d’un préavis. Le préavis émane d’une organisation syndicale représentative au niveau national, dans la catégorie professionnelle ou dans l’entreprise, l’organisme ou le service intéressé. Il précise les motifs du recours à la grève.

Le préavis doit parvenir 5 jours francs avant le déclenchement de la grève à l’autorité hiérarchique ou à la direction de l’établissement, de l’entreprise ou de l’organisme intéressé. Il mentionne le champ géographique et l’heure du début ainsi que la durée limitée ou non, de la grève envisagée.

L’obligation de négociation

L’article L2512-2 du Code du Travail précise que, pendant le préavis de grève, les employeurs et les organisations syndicales sont tenus de négocier.

Le service minimum dans la fonction publique hospitalière

Dans les établissements de la fonction publique hospitalière, un service minimum est établi pour assurer un seuil normal de sécurité. Le service minimum doit résulter de la négociation entre le chef de l’établissement et les organisations syndicales représentatives.

La jurisprudence constante sur l’application d’un service minimum en cas de grève considère qu’il doit être celui des effectifs d’un dimanche ou d’un jour férié.

L’assignation des agents

L’assignation est une décision administrative écrite qui relève de l’unique pouvoir du directeur de l’hôpital, sous le contrôle du juge administratif. Elle a pour but d’assurer la permanence des soins en cas de grève.

L’assignation prend la forme d’une lettre individuelle de l’administration adressée aux agents concernés. Les agents assignés doivent demander à en conserver un exemplaire, pour engager un éventuel recours contentieux.

La réquisition des agents

La réquisition est une procédure écrite qui émane de l’autorité judiciaire (préfet, officier de police judiciaire, police nationale ou gendarmerie). La réquisition peut être utilisée dans le cadre d’une grève pour assurer la permanence des soins.

Les retenues sur salaire en cas de grève

Lors d’une grève, la retenue sur salaire des agents grévistes doit être proportionnelle à la durée de l’absence :

  • pour une journée de grève ( agent à temps plein ) : 1/30 ème du traitement mensuel brut
  • pour une heure de grève : 1/234 ème du traitement mensuel brut

Les recours juridiques en cas d’atteinte au droit de grève

Dans le cas d’atteinte au droit de grève, les agents de la fonction publique hospitalière peuvent déposer un référé liberté auprès du juge des référés du Tribunal Administratif compétent de leur département.

Le juge des référés doit se prononcer dans un délai de 48 heures.

Références législatives et réglementaires :

  • article 7 du Préambule de la Constitution de 1946
  • la Constitution Française du 4 octobre 1958
  • Article L2512-1 à 5 du Code du travail sur l’exercice du droit de grève dans la fonction publique
  • Article L521-2 du code de justice administrative sur le référé liberté
  • Circulaire N°82‐7 du 10 mars 1982 relative à l’exercice du droit de grève dans les établissements sociaux du secteur public
  • lettre-circulaire DH/FH1 96-4642 du 12 janvier 1996 relative aux modalités de retenues sur rémunération pour service non fait des agents de la fonction publique hospitalière
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