J.O n° 28 du 3 février 2005 page 1776 texte n° 7
Décrets, arrêtés, circulaires Textes
généraux Ministère des solidarités, de la santé et de la
famille
Arrêté du 25 janvier 2005 relatif aux modalités
d'organisation de la validation des acquis de l'expérience pour
l'obtention du diplôme professionnel d'aide-soignant
NOR:
SANH0520299A
Le ministre des solidarités, de la santé et de la
famille, la secrétaire d'Etat aux personnes handicapées et la
secrétaire d'Etat aux personnes âgées,
Vu le code de la santé
publique, et notamment son article R. 4311-4 ;
Vu le code du
travail, et notamment son article L. 920-4 ;
Vu le décret n°
94-626 du 22 juillet 1994 modifié relatif à la formation des
aides-soignants et des auxiliaires de puériculture ;
Vu le
décret n° 2002-615 du 26 avril 2002 pris pour application de
l'article L. 900-1 du code du travail et des articles L. 335-5 et L.
335-6 du code de l'éducation relatif à la validation des acquis de
l'expérience pour la délivrance d'une certification professionnelle
;
Vu l'arrêté du 22 juillet 1994 modifié relatif au diplôme
professionnel d'aide-soignant et au diplôme professionnel
d'auxiliaire de puériculture ;
La commission des infirmiers
du Conseil supérieur des professions paramédicales
consultée,
Arrêtent :
Article 1
Le candidat souhaitant acquérir le diplôme
professionnel d'aide-soignant par la validation des acquis de
l'expérience doit justifier des compétences professionnelles
acquises dans l'exercice d'une activité salariée, non salariée ou
bénévole, en rapport direct avec le contenu de ce diplôme.
Le
rapport direct avec le diplôme est établi lorsque le candidat
justifie avoir réalisé des soins d'hygiène et de confort (toilette,
habillage, prise de repas, élimination, déplacement) en
établissement ou au domicile :
- soit auprès de personnes
dépendantes ou inconscientes ;
- soit auprès de personnes
ayant un certain degré d'autonomie,
en lien avec le
référentiel d'activités figurant en annexe IV du présent
arrêté.
La durée totale d'activité cumulée (en équivalent
temps plein) exigée est, pour l'année 2005, de cinq ans, soit 7 000
heures, pour l'année 2006, de quatre ans, soit 5 600 heures et, à
partir de l'année 2007, de trois ans, soit 4 200 heures.
Ne
sont prises en considération dans ce décompte que les activités
exercées au cours des 12 dernières années, mesurées à compter de la
date du dépôt du dossier de recevabilité.
Article 2
Le candidat retire auprès de la direction
départementale des affaires sanitaires et sociales (DDASS) ou, le
cas échéant, de la direction de la santé et du développement social
(DSDS) ou de la direction régionale des affaires sanitaires et
sociales (DRASS) de son domicile un livret de recevabilité de la
demande de validation des acquis de l'expérience, dont le modèle
figure en annexe I du présent arrêté.
Le candidat transmet à
la DRASS ou à la DSDS de son domicile, par lettre recommandée avec
accusé de réception, le livret de recevabilité de la demande de VAE
dûment complété avec les pièces justificatives demandées et une
attestation sur l'honneur par laquelle il indique n'avoir pas déposé
d'autre demande de VAE pour ce diplôme.
A compter de la
réception du livret, la DRASS ou la DSDS dispose d'un délai de deux
mois pour notifier sa décision au candidat, elle en adresse une
copie à la DDASS ou la DSDS du domicile de ce dernier. L'absence de
réponse dans ce délai vaut décision implicite de rejet.
Article 3
Lorsque la demande visée à l'article 2 est
déclarée recevable, le candidat retire un livret de présentation des
acquis de l'expérience figurant en annexe II du présent arrêté
auprès de la DDASS ou la DSDS ou de la DRASS de son
domicile.
Le candidat dispose d'un an, à compter de la date
de la notification de la décision de recevabilité par la DRASS ou la
DSDS, pour déposer son livret de présentation des acquis de
l'expérience.
Le candidat transmet ce livret dûment complété
à la DDASS ou à la DSDS de son domicile, par lettre recommandée avec
accusé de réception, en vue de permettre au jury de se prononcer sur
sa demande de validation des acquis de l'expérience. Ce livret
contient notamment l'attestation de suivi du module de formation
dont la durée et le contenu sont définis en annexe III du présent
arrêté.
La DDASS ou la DSDS convoque le candidat à l'une des
sessions du jury du diplôme professionnel d'aide-soignant.
Article 4
Le jury est constitué par le représentant de
l'Etat dans le département en vue de se prononcer sur les demandes
d'attribution du diplôme professionnel d'aide-soignant. Il est ainsi
composé :
1. Le directeur départemental des affaires
sanitaires et sociales ou son représentant ;
2. Un directeur
d'une école d'aides-soignants ;
3. Un infirmier enseignant
dans une école d'aides-soignants ;
4. Un cadre infirmier ou
un infirmier accueillant en stage des élèves aides-soignants
;
5. Un aide-soignant en exercice ;
6. Un directeur
d'un établissement sanitaire ou social employant des
aides-soignants.
En fonction du nombre de candidats, le
représentant de l'Etat dans le département peut augmenter le nombre
de membres du jury, en respectant les proportions prévues pour le
jury de base.
Article 5
Sur la base de l'examen du livret de présentation
des acquis de l'expérience et d'un entretien avec le candidat, le
jury prévu à l'article 4 peut décider de l'attribution du diplôme
professionnel d'aide-soignant à l'intéressé.
A défaut, il
peut valider les connaissances, aptitudes et compétences afférentes
à une ou plusieurs des unités du référentiel de compétences figurant
à l'annexe V du présent arrêté et se prononcer sur celles qui, dans
un délai maximal de cinq ans à compter de la date de notification de
la décision du jury par la DDASS ou la DSDS, doivent faire l'objet
d'une évaluation complémentaire en vue de l'obtention du
diplôme.
Article 6
En cas de validation partielle, le candidat peut
opter pour le suivi et l'évaluation du ou des modules de formation
correspondant aux compétences non validées ou pour une expérience
professionnelle prolongée ou diversifiée préalable à une nouvelle
demande de validation des acquis de l'expérience.
Article 7
L'enseignement du module de formation prévu à
l'article 3 est dispensé par des organismes de formation initiale
autorisés par l'autorité compétente selon la réglementation en
vigueur et par des organismes de formation professionnelle continue
agréés conformément aux articles L. 920-4 et suivants du code du
travail.
Article 8
Si le candidat opte pour un parcours de formation
préparant au diplôme professionnel d'aide-soignant dans le cadre du
programme des études conduisant à ce diplôme, il s'inscrit auprès
d'une école autorisée à dispenser cette formation. Le candidat est
dispensé des épreuves de sélection exigées pour l'accès à la
formation initiale.
Article 9
Le directeur général de la santé est chargé de
l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel
de la République française.
Fait à Paris, le 25 janvier 2005.
Le ministre des solidarités,
de la santé
et de la famille,
Philippe Douste-Blazy
La secrétaire
d'Etat aux personnes handicapées,
Marie-Anne
Montchamp
La secrétaire d'Etat aux personnes
âgées,
Catherine Vautrin
Nota. - Les annexes du présent arrêté seront
publiées au Bulletin officiel Santé/Protection sociale/Solidarité n°
2005/02.
|