J.O n° 100 du 28 avril 2002 page 7707 texte n° 12
Décrets, arrêtés, circulaires Textes
généraux Ministère de l'emploi et de la
solidarité
Décret n° 2002-615 du 26 avril 2002 pris pour
l'application de l'article 900-1 du code du travail et des articles
L. 335-5 et L. 335-6 du code de l'éducation relatif à la validation
des acquis de l'expérience pour la délivrance d'une certification
professionnelle
NOR: MESF0210487D
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la
ministre de l'emploi et de la solidarité,
Vu le code de
l'éducation, notamment les articles L. 335-5 et L. 335-6 issus de
l'article 134 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de
modernisation sociale ;
Vu le code du travail, notamment les
articles L. 900-1 et L. 934-1 ;
Vu le décret n° 93-489 du 26
mars 1993 relatif à la validation d'acquis professionnels pour la
délivrance de diplômes technologiques et professionnels ;
Vu
le décret n° 2002-590 du 24 avril 2002 pris pour l'application du
premier alinéa de l'article L. 613-3 et de l'article L. 613-4 du
code de l'éducation et relatif à la validation des acquis de
l'expérience par les établissements d'enseignement supérieur
;
Vu l'avis de la commission permanente du Conseil national
de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de
l'emploi en date du 18 décembre 2001 ;
Vu l'avis du Conseil
national de l'enseignement agricole en date du 23 janvier 2002
;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation en date du 31
janvier 2002 ;
Vu l'avis du Conseil national de
l'enseignement supérieur et de la recherche agroalimentaire et
vétérinaire en date du 5 février 2002 ;
Vu l'avis du Conseil
national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du
18 février 2002 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale)
entendu,
Décrète :
Article 1
La validation des acquis de l'expérience est mise
en oeuvre dans les conditions définies par le présent décret pour la
délivrance de l'ensemble des diplômes et titres à finalité
professionnelle et des certificats de qualification, à l'exception
des diplômes et des titres de l'enseignement supérieur délivrés par
les établissements d'enseignement supérieur mentionnés à l'article
L. 613-3 du code de l'éducation.
Article 2
Peuvent faire l'objet d'une demande de validation
des acquis de l'expérience l'ensemble des activités salariées, non
salariées ou bénévoles exercées de façon continue ou non, pendant
une durée totale cumulée d'au moins trois ans et en rapport avec le
diplôme ou titre à finalité professionnelle ou le certificat de
qualification pour lequel la demande est déposée.
Les
périodes de formation initiale ou continue, quel que soit le statut
de la personne, ainsi que les stages et les périodes de formation en
milieu professionnel effectués pour la préparation d'un diplôme ou
d'un titre ne sont pas pris en compte dans la durée d'expérience
requise.
Article 3
Les candidats adressent leur demande de validation
des acquis de l'expérience à l'autorité ou à l'organisme qui délivre
le diplôme, le titre ou le certificat de qualification, dans les
délais et les conditions qu'il a prélablement fixés et rendus
publics.
Un candidat ne peut déposer qu'une seule demande
pendant la même année civile et pour le même diplôme, titre ou
certificat de qualification. Pour des diplômes ou titres différents,
il ne peut déposer plus de trois demandes au cours de la même année
civile. Ces obligations, et l'engagement sur l'honneur du candidat à
les respecter, doivent figurer sur chaque formulaire de candidature
à une validation d'acquis.
La demande de validation des
acquis de l'expérience précise le diplôme, le titre ou le certificat
de qualification postulé, ainsi que le statut de la personne au
moment de cette demande. Elle est accompagnée d'un dossier constitué
par le candidat dont le contenu est fixé par l'autorité ou
l'organisme délivrant le diplôme, le titre ou le certificat. Ce
dossier comprend les documents rendant compte des expérience
acquises dans les différentes activités salariées, non salariées ou
bénévoles exercées par le candidat et leur durée, en relation avec
la certification recherchée, ainsi que les attestations des
formations suivies et des diplômes obtenus antérieurement.
Article 4
I. - La demande de validation est soumise au jury
constitué et présidé conformément au règlement et aux dispositions
régissant le diplôme, le titre ou le certificat de qualification
postulé.
Ce jury doit être composé à raison d'au moins un
quart de représentants qualifiés des professions, pour moitié
employeurs, pour moitié salariés, et avec le souci d'assurer une
représentation équilibrée des hommes et des femmes.
II. -
Lorsque des personnes appartenant à l'entreprise ou à l'organisme où
le candidat exerce son activité, ou ayant accompagné le candidat
dans sa démarche, sont membres de ce jury, elles ne peuvent
participer à ses délibérations concernant le candidat
concerné.
Article 5
I. - Les procédures d'évaluation doivent permettre
au jury de vérifier si les acquis dont fait état le candidat
correspondent aux compétences, aptitudes et connaissances exigées
par le règlement prévu au I de l'article 4 pour la délivrance du
diplôme, du titre ou du certificat de qualification visé.
II.
- Le jury décide de l'attribution du diplôme, du titre ou du
certificat de qualification.
A défaut, le jury peut valider
l'expérience du candidat pour une partie des connaissances,
aptitudes et compétences exigées pour l'obtention du diplôme, du
titre ou du certificat de qualification postulé. Il se prononce sur
les connaissances, aptitudes et compétences qui, dans un délai de
cinq ans à compter de la notification de sa décision, doivent faire
l'objet de l'évaluation complémentaire nécessaire à l'obtention de
ce diplôme, titre ou certificat de qualification.
Article 6
La décision de validation prise par le jury est
notifiée au candidat par l'autorité qui délivre la
certification.
Article 7
Les dérogations mentionnées au dernier alinéa du I
de l'article L. 335-5 du code de l'éducation sont déterminées par
l'autorité qui délivre le diplôme ou le titre et, si elle est
distincte de la précédente, par le ministre intéressé par l'exercice
de la profession à laquelle le diplôme ou le titre permet d'accéder.
Lorsque le diplôme ou le titre est délivré par l'Etat ou en son nom,
la nature de ces dérogations et leur liste détaillée doivent faire
l'objet d'un décret conjoint des ministres concernés, après avis de
la Commission nationale de la certification
professionnelle.
Une telle mesure est prise individuellement
pour chaque diplôme ou partie de diplôme, de même que pour chaque
titre ou partie de titre concerné. Elle ne saurait s'appliquer à
l'ensemble d'une profession ou d'un secteur d'activité.
Article 8
Les candidats ayant déposé une demande de
validation des acquis professionnels selon les dispositions prévues
par le décret du 26 mars 1993 susvisé, et dont la demande n'a pas
été examinée par le jury à la date de publication du présent décret,
peuvent demander à bénéficier des dispositions prévues au II de
l'article 5 dudit décret.
Article 9
Le ministre de l'économie, des finances et de
l'industrie, la ministre de l'emploi et de la solidarité, la garde
des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le
ministre de l'éducation nationale, le ministre de la défense, le
ministre de l'équipement, des transports et du logement, le ministre
de l'agriculture et de la pêche, la ministre de la jeunesse et des
sports, le ministre délégué à la santé, le ministre délégué à
l'enseignement professionnel, le ministre délégué à l'industrie, aux
petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat et à la
consommation et la secrétaire d'Etat aux droits des femmes et à la
formation professionnelle sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au
Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 26 avril 2002.
Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
La ministre de l'emploi et de la
solidarité,
Élisabeth Guigou
Le ministre de
l'économie,
des finances et de l'industrie,
Laurent
Fabius
La garde des sceaux, ministre de la
justice,
Marylise Lebranchu
Le ministre de
l'intérieur,
Daniel Vaillant
Le ministre de
l'éducation nationale,
Jack Lang
Le ministre de la
défense,
Alain Richard
Le ministre de
l'équipement,
des transports et du
logement,
Jean-Claude Gayssot
Le ministre de
l'agriculture et de la pêche,
François Patriat
La
ministre de la jeunesse et des sports,
Marie-George
Buffet
Le ministre délégué à la santé,
Bernard
Kouchner
Le ministre délégué
à l'enseignement
professionnel,
Jean-Luc Mélenchon
Le ministre délégué
à l'industrie,
aux petites et moyennes entreprises,
au
commerce, à l'artisanat
et à la
consommation,
Christian Pierret
La secrétaire d'Etat
aux droits des femmes
et à la formation
professionnelle,
Nicole
Péry
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