Circulaire n° FP 4/ 2049 du 24 juillet 2003 relative aux modalités de traitement des certificats médicaux d'arrêt de travail pour maladie des fonctionnaires - Préservation du secret médical - Conservationdu volet n° 1 de l'imprimé CERFA par le fonctionnaire
NOR:
FPPA0300112C
-
MINISTÈRE DE
LA FONCTION PUBLIQUE
ET DE LA RÉFORME DE L'ÉTAT
ET DE
L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
Direction Générale de l'Administration et de
la Fonction Publique
FP/4/ n° 2049
Le ministre
de la fonction publique, de la réforme
de l'État et de l'aménagement du
territoire
à
Mesdames et Messieurs les Ministres et secrétaires
d'État
Directions chargées du personnel
et
Mesdames et
Messieurs les préfets de région et de département
Services chargés du
personnel
Objet : Modalités de traitement des certificats médicaux
d'arrêt de travail pour maladie des fonctionnaires - Préservation du secret
médical - Conservation du volet n° 1 de l'imprimé CERFA par le fonctionnaire
L'article 25 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2000 a
institué l'obligation, pour les médecins traitants, de faire figurer sur les
certificats d'arrêt de travail pour maladie les motifs médicaux justifiant leurs
avis. Ces dispositions doivent permettre au service du contrôle médical des
caisses de sécurité sociale de s'assurer que la prise en charge des prestations
maladies est médicalement justifiée.
En application de ces dispositions,
le régime général de sécurité sociale a modifié le formulaire de demande de
congé pour maladie qui comporte trois volets « duplicopiables », dont seul le
premier comporte mention des motifs médicaux justifiant l'arrêt de travail.
La conformité de la loi avec les textes constitutionnels a été confirmée
par le Conseil Constitutionnel dans sa décision n° 99-422 DC du 21 décembre
1999. Le Conseil Constitutionnel a, toutefois, assorti sa décision de
préconisations strictes destinées à assurer la préservation du secret médical.
C'est ainsi que l'acheminement du premier volet du certificat, qui comporte les
mentions médicales, doit être assuré dans des conditions de nature à en
sauvegarder la confidentialité.
Pour les ayants droit du régime général
de sécurité sociale, la préservation de la confidentialité des données d'ordre
médical a pu être garantie par la réorganisation des services courrier des
caisses de sécurité sociale, afin d'assurer un dépouillement des envois sous le
contrôle d'une autorité habilitée à connaître du secret médical.
Cependant, ce type d'organisation n'est pas adapté à la fonction
publique de l'Etat, les fonctionnaires remettant directement leurs certificats
d'arrêt de travail à leurs services du personnel, qui ne sont pas habilités à
traiter les données médicales confidentielles. En effet, pour les ayants droit
du régime de sécurité sociale des fonctionnaires, le service du contrôle médical
est situé dans les centres de sécurité sociale gérés par les mutuelles de
fonctionnaires.
Il est cependant nécessaire que le problème de
confidentialité des données médicales nominatives trouve une réponse adaptée.
En conséquence, les fonctionnaires sont invités à transmettre à leurs
services du personnel les seuls volets des certificats d'arrêt de travail qui ne
comportent pas de mentions médicales à caractère personnel (volets 2 et 3).
Le volet n° 1 devra être conservé par le fonctionnaire. Ce volet devra
être présenté à toute requête du médecin agréé de l'administration, notamment en
cas de contre-visite organisée en application de l'article 25 du décret n° 86
442 du 14 mars 1986 modifié relatif à la désignation des médecins agréés, à
l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux
conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime
de congés de maladie, ou de tout autre examen médical réalisé par un médecin
agréé en vue de l'obtention ou de la prorogation d'un congé ordinaire de
maladie, d'un congé de longue maladie ou d'un congé de longue durée.
Je
vous rappelle que la protection du secret médical constitue un droit pour tous
les individus auquel il convient d'être particulièrement vigilant. Aussi, je
vous demande de bien vouloir assurer l'information de tous les fonctionnaires
placés sous votre autorité sur ces nouvelles dispositions. Vous veillerez,
notamment, à ce que les services du personnel ne soient pas destinataires du
volet n° 1 des certificats médicaux d'arrêt de travail et retournent aux
intéressés les certificats qui leur seront adressés par erreur.
Vous
vous assurerez que les agents non titulaires, qui sont tenus d'adresser à leur
centre de sécurité sociale le premier volet des certificats médicaux d'arrêt de
travail dont ils sont bénéficiaires, soient clairement informés que la présente
circulaire ne leur est pas applicable.
Paris, le 24 juillet 2003.
Pour le
ministre et par délégation,
Le directeur général de l'administration
et de la fonction publique
Jacky
RICHARD