J.O n° 16 du 19 janvier 2007 page 1144 texte n° 21
Décrets, arrêtés, circulaires Textes
généraux Ministère de la santé et des
solidarités
Circulaire du 12 décembre 2006 relative à la lutte
contre le tabagisme dans les établissements sociaux et
médico-sociaux assurant l'accueil et l'hébergement mentionnés aux 6,
7, 8 et 9 du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et
des familles
NOR: SANA0625146C
Paris, le 12 décembre 2006.
Le ministre de la santé et des solidarités à
Messieurs les préfets de région, directions régionales des affaires
sanitaires et sociales, Mesdames et Messieurs les préfets de
département, directions départementales des affaires sanitaires et
sociales
Date d'application : à compter du 1er février
2007.
Textes de référence :
Article L. 3511-7 du code
de la santé publique ;
Décret n° 2006-1386 du 15 novembre
2006 fixant les conditions d'application de l'interdiction de fumer
dans les lieux affectés à un usage collectif (en particulier,
articles R. 3511-1 à R. 3512-2 du code de la santé
publique).
Circulaire DGS n° 2006 relative à l'interdiction
de fumer dans les lieux à usage collectif (annexe 3).
Le
décret n° 2006-1386 du 15 novembre 2006 fixant les conditions
d'application de l'interdiction de fumer dans les lieux affectés à
un usage collectif prévoit un ensemble de mesures destinées à mettre
en oeuvre les dispositions de l'article L. 3511-7 du code de la
santé publique. La présente circulaire a pour objet, d'une part, de
préciser les conditions d'application de l'interdiction de fumer
dans les établissements sociaux et médico-sociaux assurant l'accueil
et l'hébergement mentionnés au I de l'article L. 312-1 du code de
l'action sociale et des familles, sachant que le mot établissement
s'entend comme tout lieu collectif où sont réalisées des prises en
charge sociales et médico-sociales. Elle vise, d'autre part, à
rappeler que la personne hébergée ou le résident est autorisé à
consommer du tabac dans sa chambre, cette dernière étant considérée
comme un espace privatif.
Ainsi, aux termes de l'article R.
3511-1 du code de la santé publique introduit par le décret du 15
novembre 2006, les lieux fermés et couverts des établissements
susvisés affectés à un usage collectif sont soumis à une
interdiction totale de fumer. Cette interdiction s'applique aussi
bien aux professionnels médicaux et paramédicaux (qu'ils soient
salariés de l'établissement ou qu'ils y interviennent à titre
libéral) qu'aux personnels administratifs et techniques. Elle
s'étend aux personnes hébergées, aux résidents et à leur entourage
ainsi qu'à toute autre personne se trouvant au sein de
l'établissement. Le non-respect de cette interdiction expose son
auteur aux sanctions prévues à l'article R. 3512-1 du code de la
santé publique.
Par ailleurs, le décret précité énonce dans
son article 1er (art. R. 3511-2 du code de la santé publique) le
principe selon lequel l'interdiction de fumer ne s'applique pas dans
les emplacements mis à la disposition des fumeurs au sein des lieux
mentionnés à l'article R. 3511-1 et créés, le cas échéant, par la
personne ou l'organisme responsable des lieux. Il est précisé que la
personne ou l'organisme responsable de l'établissement n'est
nullement dans l'obligation de procéder à l'aménagement ou à la
conservation d'un emplacement mis à la disposition des fumeurs.
Cependant, dans l'hypothèse où il existe un emplacement réservé aux
fumeurs, la personne ou l'organisme responsable de l'établissement
est dans l'obligation de respecter strictement les prescriptions
énoncées à l'article R. 3511-3 du code de la santé publique, inclus
à l'article 1er du décret du 15 novembre 2006. De plus, un
avertissement sanitaire de prévention conforme à un modèle défini
par arrêté doit être apposé à l'entrée de l'emplacement réservé. Il
est enfin rappelé qu'en aucun cas l'accès des mineurs de moins de
seize ans ne saurait être, en application de l'article R. 3511-8,
autorisé dans les emplacements réservés aux fumeurs.
Enfin,
bien que les gestionnaires et les responsables d'établissements
soient tenus d'assurer la protection individuelle et collective des
personnes hébergées ou des résidents, l'interdiction de fumer ne
s'étend pas à leur chambre. En effet, la chambre doit être assimilée
à un espace privatif. Toutefois, pour se prémunir contre le risque
d'incendie, le règlement de fonctionnement de l'établissement fixera
les recommandations à observer liées à l'autorisation de fumer dans
les chambres et édictera une interdiction formelle de fumer dans les
lits.
Dans l'hypothèse de chambres collectives, il
appartiendra aux responsables d'établissements de prendre les
mesures nécessaires pour regrouper dans la mesure du possible les
personnes hébergées ou les résidents consommateurs de tabac. Dans le
cas où, dans la même chambre, un des occupants s'opposerait à la
consommation de tabac, aucune autorisation ne pourrait être accordée
à l'autre ou aux autres occupants.
Dans tous les cas, les
établissements concernés par la présente circulaire devront, par
tous moyens utiles, informer, préalablement à leur admission, les
futurs hébergés ou résidents des règles qui y sont applicables en
matière de consommation de tabac.
La présente circulaire sera
publiée au Journal officiel de la République française.
Fait
à Paris, le 12 décembre 2006.
Xavier Bertrand
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