J.O n° 300 du 28 décembre 2006 page 19759 texte n° 37
Décrets, arrêtés, circulaires Textes
généraux Ministère de la santé et des
solidarités
Décret n° 2006-1685 du 22 décembre 2006 relatif aux
conditions d'agrément et de fonctionnement des organismes paritaires
collecteurs des contributions des employeurs versées au titre de la
formation professionnelle continue des agents de la fonction
publique hospitalière
NOR: SANH0624351D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du
ministre de la santé et des solidarités,
Vu le code du
travail, notamment ses articles L. 133-2, L. 970-5 et R. 964-1-12
;
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant
dispositions statutaires relatives à la fonction publique
hospitalière et constituant le titre IV du statut général des
fonctionnaires, notamment ses articles 2 et 41 (6°) ;
Vu la
loi n° 90-579 du 4 juillet 1990 relative au crédit formation, à la
qualité et au contrôle de la formation professionnelle continue et
modifiant le livre IX du code du travail, notamment ses articles 21
et 22 ;
Vu la loi n° 94-628 du 25 juillet 1994 relative à
l'organisation du temps de travail, aux recrutements et aux
mutations dans la fonction publique, modifiée par l'ordonnance
2005-406 du 2 mai 2005, notamment son article 14 ;
Vu la loi
n° 96-452 du 28 mai 1996 portant diverses dispositions d'ordre
sanitaire, social et statutaire, modifiée par la loi n° 2002-303 du
4 mars 2002, notamment son article 42 ;
Vu l'ordonnance n°
2005-406 du 2 mai 2005 simplifiant le régime juridique des
établissements de santé, notamment son article 16-II ;
Vu
l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés
par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code
des marchés publics, notamment son article 3 ;
Vu le décret
n° 55-733 du 26 mai 1955 modifié portant codification et aménagement
des textes relatifs au contrôle économique et financier de l'Etat
;
Vu le décret n° 90-319 du 5 avril 1990 modifié relatif à la
formation professionnelle continue des agents de la fonction
publique hospitalière ;
Après consultation des organisations
syndicales ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction
publique hospitalière en date du 20 avril 2006 ;
Le Conseil
d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
Chapitre Ier
Agrément des organismes
paritaires collecteurs
Article 1
L'agrément des organismes paritaires collecteurs
des cotisations de financement de la formation professionnelle
continue des établissements de santé énumérés à l'article 2 de la
loi du 9 janvier 1986 susvisée portant dispositions statutaires
relatives à la fonction publique hospitalière et constituant le
titre IV du statut général des fonctionnaires est accordé, dans les
conditions définies par le présent décret, par un arrêté du ministre
chargé de la santé.
Article 2
I. - L'organisme paritaire collecteur agréé soit
au titre du 6° de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée,
soit au titre du II de l'article 16 de l'ordonnance du 2 mai 2005
susvisée simplifiant le régime juridique des établissements de
santé, soit au titre de ces deux dispositions, a pour mission
:
1° D'assurer la collecte, la mutualisation et la gestion
des cotisations versées par les établissements concernés ;
2°
De définir la procédure de prise en charge des dépenses afférentes
au congé de formation professionnelle et au bilan de compétences
;
3° D'instruire les demandes de congé de formation
professionnelle ;
4° De définir la procédure de prise en
charge des dépenses afférentes aux études promotionnelles,
d'instruire les demandes et d'en assurer le financement ;
5°
De passer les marchés correspondants.
II. - L'organisme
paritaire collecteur agréé au titre des articles 21 et 22 de la loi
du 4 juillet 1990 susvisée modifiée relative au crédit formation, à
la qualité et au contrôle de la formation professionnelle continue
et modifiant le livre IX du code du travail a pour mission
:
1° D'assurer la collecte, la mutualisation et la gestion
des versements par lesquels les établissements se libèrent des
dépenses obligatoires au titre de la formation professionnelle
continue ;
2° De définir la procédure de prise en charge et
de gestion des dépenses afférentes aux plans de formation des
établissements prévus à l'article 2 du décret du 5 avril 1990
susvisé ;
3° De passer les marchés correspondants.
Article 3
Le champ d'intervention d'un organisme paritaire
collecteur est déterminé par un accord conclu à cette fin entre,
d'une part, les organisations syndicales de salariés représentatives
au sein de la fonction publique hospitalière au sens de l'article 22
de la loi du 4 juillet 1990 susvisée et, d'autre part, les
organisations représentatives des établissements mentionnés à
l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée.
Article 4
Les statuts d'un organisme paritaire collecteur
déterminent son champ d'intervention, la composition de ses organes
de direction et ses règles de fonctionnement. Ils fixent notamment
la composition de son conseil d'administration, les modalités de la
représentation paritaire en son sein et les pouvoirs dont il est
investi.
Ils comportent en outre les dispositions suivantes
:
1° L'interdiction de déléguer, directement ou
indirectement, en tout ou partie, la gestion d'un organisme
paritaire collecteur à un organisme de formation ou à un
établissement de crédit ;
2° L'incompatibilité entre
l'exercice d'une fonction salariée dans un organisme paritaire
collecteur et celui d'une autre fonction salariée dans un organisme
de formation ou dans un établissement de crédit ;
3°
L'obligation d'informer le conseil d'administration ainsi que le
commissaire aux comptes des situations de cumul d'une fonction
d'administrateur dans un organisme paritaire collecteur avec celle
d'administrateur dans un organisme de formation ou dans un
établissement de crédit ; le commissaire aux comptes établit, s'il y
a lieu, un rapport spécial.
Article 5
Pour être agréé, l'organisme paritaire collecteur
doit satisfaire aux conditions suivantes :
1° Relever d'un
champ d'intervention déterminé par l'accord collectif défini à
l'article 3 du présent décret ;
2° Disposer d'un conseil
d'administration paritaire, au sens du deuxième alinéa de l'article
22 de la loi du 4 juillet 1990 susvisée ;
3° Justifier de sa
capacité financière, appréciée notamment au regard des possibilités
de prise en charge des dépenses de formation ou des indemnités,
ainsi que de la proportion des charges de structure et de gestion
;
4° Justifier de son aptitude à exercer les missions
définies à l'article 2 du présent décret, en fonction notamment de
la mutualisation ou des services de proximité que son organisation
lui permet d'assurer ;
5° Etre en mesure de justifier
annuellement de sommes supérieures à un montant de quinze millions
d'euros pour chacune des collectes, au titre soit du 6° de l'article
41 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, soit de l'article 22 de la
loi du 4 juillet 1990 susvisée, soit du titre du II de l'article 16
de l'ordonnance du 2 mai 2005 susvisée.
La composition du
dossier de demande d'agrément est fixée par arrêté du ministre
chargé de la santé.
Article 6
L'agrément de l'organisme paritaire collecteur
agréé est retiré par arrêté du ministre chargé de la santé lorsqu'il
est établi, après procédure contradictoire, qu'il ne respecte pas
les dispositions législatives ou réglementaires applicables ou les
conditions de la décision d'agrément.
L'arrêté de retrait
précise la date à laquelle il prend effet ainsi que les modalités de
dévolution des biens de l'organisme.
Chapitre II
Modalités de
fonctionnement
des organismes paritaires collecteurs
agréés
Article 7
L'organisme paritaire collecteur agréé ne peut
posséder d'autres biens meubles et immeubles que ceux nécessaires à
l'accomplissement de sa mission.
En cas de cessation
d'activité d'un organisme paritaire collecteur agréé, pour quelque
cause que ce soit et sous réserve des dispositions du deuxième
alinéa de l'article 6 du présent décret, ses biens et les sommes
collectées sont dévolus à un ou plusieurs organismes de même nature
désignés par le conseil d'administration, après accord préalable du
ministre chargé de la santé. A défaut, les biens meubles et
immeubles sont dévolus à l'Etat et les fonds disponibles affectés
dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 10 du
présent décret.
Article 8
Les ressources de l'organisme paritaire collecteur
agréé sont constituées par les versements des établissements
énumérés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée telles
que prévues au 6° de l'article 41 de cette même loi ainsi que par
les contributions mentionnées au II de l'article 16 de l'ordonnance
du 2 mai 2005 susvisée, ainsi que par les intérêts des sommes
placées.
L'organisme peut recevoir en outre :
1° La
fraction des dépenses obligatoires au titre de la formation
professionnelle continue dont les établissements se libèrent par le
versement d'une contribution en application de l'article 22 de la
loi du 4 juillet 1990 susvisée ;
2° Des concours financiers
apportés par l'Etat, les collectivités locales ou l'Union
européenne.
Les ressources de l'organisme paritaire
collecteur agréé sont conservées ou placées à court terme. Les
intérêts produits par ces dépôts ou placements ont le même caractère
que les ressources dont ils sont issus et sont soumis aux mêmes
conditions d'utilisation et procédures de contrôle.
Article 9
Le règlement des dépenses correspondant aux
actions de formation par l'organisme paritaire collecteur agréé
s'effectue sur production de pièces justificatives et après service
fait ou, si une convention avec les prestataires de formation ou les
établissements employeurs l'a prévu, au fur et à mesure du
déroulement des actions de formation.
L'organisme paritaire
collecteur agréé définit par voie de convention avec les
établissements employeurs les modalités de remboursement des
traitements et indemnités que ces derniers versent aux bénéficiaires
de la formation, en application des dispositions de l'article 14 du
décret du 5 avril 1990 susvisé.
Les modèles de conventions
prévues au présent article sont approuvés par arrêté du ministre
chargé de la santé.
Article 10
Si les disponibilités financières figurant à
l'actif du bilan de l'organisme paritaire collecteur agréé au titre
d'un exercice donné excèdent le montant des charges comptabilisées
au cours du même exercice, cet excédent doit être affecté avant le
30 juin de l'exercice suivant au financement d'actions de formation
au bénéfice des agents de la fonction publique hospitalière. A
défaut, cet excédent doit, avant la même date, être reversé au fonds
pour l'emploi hospitalier institué par l'article 14 de la loi du 25
juillet 1994 susvisée.
Les dispositions du présent article
s'appliquent à compter de la troisième année suivant celle au cours
de laquelle l'organisme paritaire collecteur agréé a obtenu
l'agrément prévu à l'article 5 du présent décret.
Article 11
Les sommes consacrées aux frais de gestion de
l'organisme paritaire collecteur agréé, ainsi que la rémunération
des actions et services effectués en vue d'assurer la gestion
paritaire des fonds de la formation professionnelle continue par les
organisations signataires de l'accord mentionné à l'article 3 du
présent décret, ne peuvent excéder un pourcentage du montant des
sommes collectées, déterminé au titre de chaque agrément obtenu par
arrêté du ministre chargé de la santé.
Article 12
L'organisme paritaire collecteur agréé adresse
chaque année au ministre chargé de la santé avant le 30 juin de
l'année suivant l'exercice considéré un rapport d'activité ainsi
qu'un état statistique et financier dont le modèle est fixé par
décision du même ministre. Ces documents sont préalablement soumis à
la délibération du conseil d'administration.
Article 13
I. - Lorsque l'organisme paritaire collecteur est
agréé au titre de plusieurs types de versements, ainsi qu'il est dit
à l'article 2 du présent décret, la gestion des ressources et
dépenses afférentes à chaque type de versement fait l'objet d'un
suivi comptable distinct.
II. - Les dispositions de l'article
R. 964-1-12 du code du travail sont applicables aux organismes
paritaires collecteurs agréés dans les conditions prévues par le
présent décret. Pour l'application de cet article, le ministre
chargé de la santé exerce les compétences du ministre chargé de la
formation professionnelle.
III. - L'organisme paritaire
collecteur agréé constitue un pouvoir adjudicateur au sens de
l'article 3 de l'ordonnance du 6 juin 2005 susvisée.
Article 14
L'organisme paritaire collecteur agréé est soumis
au contrôle économique et financier de l'Etat, en application du 3°
de l'article 1er du décret du 26 mai 1955 susvisé, ainsi qu'à celui
prévu à l'article 42 de la loi du 28 mai 1996 modifiée relative à
l'organisation du temps de travail, aux recrutements et aux
mutations dans la fonction publique.
Article 15
Le ministre de l'économie, des finances et de
l'industrie, le garde des sceaux, ministre de la justice, et le
ministre de la santé et des solidarités sont chargés, chacun en ce
qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié
au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 22 décembre 2006.
Dominique de Villepin
Par le Premier ministre :
Le ministre de la santé et des
solidarités,
Xavier Bertrand
Le ministre de
l'économie,
des finances et de l'industrie,
Thierry
Breton
Le garde des sceaux, ministre de la
justice,
Pascal
Clément
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