J.O n° 41 du 17 février 2007 page 2920 texte n° 24
Décrets, arrêtés, circulaires Textes
généraux Ministère de la santé et des
solidarités
Arrêté du 8 février 2007 modifiant l'arrêté du 22
octobre 2005 relatif au diplôme professionnel d'aide-soignant
NOR: SANP0720711A
Le ministre de la santé et des
solidarités,
Vu le code de la santé publique, notamment ses
articles R. 4311-4 et R. 4383-2 à R. 4383-8 ;
Vu le décret n°
2002-410 du 26 mars 2002 portant création du diplôme d'Etat
d'auxiliaire de vie sociale ;
Vu le décret n° 2006-255 du 2
mars 2006 instituant le diplôme d'Etat d'aide médico-psychologique
;
Vu l'arrêté du 6 septembre 2001 modifié relatif à
l'évaluation continue des connaissances et des aptitudes acquises au
cours des études conduisant au diplôme d'Etat d'infirmier
;
Vu l'arrêté du 26 mars 2002 relatif au diplôme d'Etat
d'auxiliaire de vie sociale ;
Vu l'arrêté du 22 juillet 2003
modifié relatif au titre professionnel d'assistant(e) de vie aux
familles ;
Vu l'arrêté du 10 septembre 2004 portant
définition et fixant les conditions de délivrance de la mention
complémentaire aide à domicile ;
Vu l'arrêté du 22 octobre
2005 relatif au diplôme professionnel d'aide-soignant ;
Vu
l'arrêté du 16 janvier 2006 relatif à la formation conduisant au
diplôme professionnel d'auxiliaire de puériculture ;
Vu
l'arrêté du 26 janvier 2006 relatif aux conditions de formation de
l'auxiliaire ambulancier et au diplôme d'ambulancier ;
Vu
l'arrêté du 11 avril 2006 relatif au diplôme d'Etat d'aide
médico-psychologique,
Arrête :
Article 1
Dans l'intitulé de l'arrêté du 22 octobre 2005
susvisé, les mots : « relatif au diplôme professionnel
d'aide-soignant » sont remplacés par les mots : « relatif à la
formation conduisant au diplôme professionnel d'aide-soignant
».
Article 2
L'arrêté du 22 octobre 2005 susvisé est ainsi
modifié :
I. - L'article 8 est remplacé par les dispositions
suivantes :
« Art. 8. - Les membres du jury d'admissibilité
sont nommés par le préfet du département ou de région, en fonction
du choix opéré pour l'organisation du concours. Le jury
d'admissibilité est composé d'au moins 20 % de l'ensemble des
correcteurs. Il est présidé :
a) En cas d'absence de
regroupement entre instituts, par le directeur départemental des
affaires sanitaires et sociales du lieu d'implantation de l'institut
ou son représentant ;
b) En cas de regroupement de tout ou
partie des instituts d'un même département, par le directeur
départemental des affaires sanitaires et sociales ou son
représentant ;
c) En cas de regroupement d'instituts de
départements différents, par le directeur départemental des affaires
sanitaires et sociales du département dont la capacité d'accueil de
l'ensemble des instituts concernés par le regroupement est la plus
importante ou son représentant ;
d) En cas de regroupement de
tous les instituts d'une même région, par le directeur régional des
affaires sanitaires et sociales ou son représentant.
En cas
d'organisation des épreuves, prévue à l'alinéa b, le jury comprend
au moins un représentant de chacun des instituts pour lesquels des
épreuves sont organisées. En cas d'organisation des épreuves, prévue
aux alinéas c et d, la représentation de chaque département doit
être assurée.
Les candidats ayant obtenu une note supérieure
ou égale à 10 sur 20 sont déclarés admissibles. »
II. - Au
premier alinéa de l'article 9, les mots : « un infirmier cadre de
santé accueillant des élèves en stage » sont remplacés par les mots
: « un infirmier, accueillant des élèves aides-soignants en stage,
nommé dans le grade de cadre de santé lorsqu'il exerce au sein d'un
établissement public de santé ou exerçant des fonctions
d'encadrement depuis au moins trois ans lorsqu'il exerce dans un
établissement de santé privé ».
III. - L'article 10 est
remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 10. - Les
membres du jury d'admission sont nommés par le préfet du département
ou de région, en fonction du choix opéré pour l'organisation du
concours. Le jury de l'épreuve d'admission est composé d'au moins 20
% de l'ensemble des évaluateurs. Il est présidé :
a) En cas
d'absence de regroupement entre instituts, par le directeur
départemental des affaires sanitaires et sociales du lieu
d'implantation de l'institut ou son représentant ;
b) En cas
de regroupement de tout ou partie des instituts d'un même
département, par le directeur départemental des affaires sanitaires
et sociales de leur lieu d'implantation ou son représentant
;
c) En cas de regroupement d'instituts de départements
différents, par le directeur départemental des affaires sanitaires
et sociales du département dont la capacité d'accueil de l'ensemble
des instituts concernés par le regroupement est la plus importante
ou son représentant ;
d) En cas de regroupement de tous les
instituts d'une même région, par le directeur régional des affaires
sanitaires et sociales ou son représentant.
En cas
d'organisation des épreuves, prévue au b, le jury comprend au moins
un représentant de chacun des instituts pour lesquels des épreuves
sont organisées. En cas d'organisation des épreuves, prévue aux c et
d, la représentation de chaque département doit être assurée.
»
IV. - Il est inséré un article 10 bis ainsi rédigé
:
« Art. 10 bis. - A l'issue de l'épreuve orale d'admission
et au vu de la note obtenue à cette épreuve, le jury établit la
liste de classement. Cette liste comprend une liste principale et
une liste complémentaire.
En cas d'égalité de points entre
deux ou plusieurs candidats, l'admission est déclarée dans l'ordre
de priorité suivant :
a) Au(x) candidat(s) ayant bénéficié
d'une dispense de l'épreuve écrite d'admissibilité ;
b) Au(x)
candidat(s) ayant obtenu la note la plus élevée à l'épreuve
d'admissibilité, dans le cas où aucun des candidats à départager n'a
été dispensé de cette épreuve ;
c) Au candidat le plus âgé,
dans le cas où les conditions définies aux a et b n'ont pu
départager les candidats.
Lorsque, dans un institut ou un
groupe d'instituts, la liste complémentaire établie à l'issue des
épreuves de sélection n'a pas permis de pourvoir l'ensemble des
places offertes, le directeur ou les directeurs des instituts
concernés peuvent faire appel à des candidats inscrits sur la liste
complémentaire d'autres instituts, restés sans affectation à l'issue
de la procédure d'admission dans ceux-ci. Ces candidats sont admis
dans les instituts dans la limite des places disponibles. Parmi les
candidatures reçues par un institut, la priorité est accordée à
celles émanant de candidats ayant satisfait aux épreuves de
sélection dans le département ou la région, en fonction du choix
opéré pour l'organisation du concours. »
V. - Au dernier
alinéa de l'article 12, les mots : « d'une durée supérieure à deux
ans » sont remplacés par les mots : « d'une durée supérieure à trois
ans ».
VI. - Le 1° de l'article 13 est remplacé par les
dispositions suivantes :
« 1° A la production, au plus tard
le premier jour de la rentrée, d'un certificat médical par un
médecin agréé attestant que le candidat ne présente pas de
contre-indication physique et psychologique à l'exercice de la
profession. »
VII. - A l'article 15, il est ajouté un
quatrième alinéa ainsi rédigé :
« La formation comprend huit
unités de formation correspondant aux huit unités de compétences
définies à l'annexe V de l'arrêté du 25 janvier 2005 susvisé. Les
unités de formation 1 à 6 sont constituées d'un module
d'enseignement en institut et d'une période d'enseignement en stage,
tels que défini dans le référentiel figurant en annexe I du présent
arrêté. Les unités de formation 7 et 8 ne comprennent qu'un module
d'enseignement en institut. »
VIII. - L'article 18 est
remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 18. - 1. Les
personnes titulaires du diplôme professionnel d'auxiliaire de
puériculture qui souhaitent obtenir le diplôme professionnel
d'aide-soignant sont dispensées des unités de formation 2, 4, 5, 6,
7 et 8 ainsi que des épreuves de sélection prévues à l'article 5 du
présent arrêté. Elles doivent suivre les unités de formation 1 et 3.
Tous les stages se déroulent auprès d'adultes, dont un au moins
auprès de personnes âgées.
2. Les personnes titulaires du
diplôme d'ambulancier ou du certificat de capacité d'ambulancier qui
souhaitent obtenir le diplôme professionnel d'aide-soignant sont
dispensées des unités de formation 2, 4, 5 et 7 ainsi que des
épreuves de sélection prévues à l'article 5 du présent arrêté. Elles
doivent suivre les unités de formation 1, 3, 6 et 8. Tous les stages
se déroulent auprès d'adultes, dont un au moins auprès de personnes
âgées. »
IX. - L'article 19 est remplacé par les dispositions
suivantes :
« Art. 19. - 1. Les personnes titulaires du
diplôme d'Etat d'auxiliaire de vie sociale ou de la mention
complémentaire aide à domicile, qui souhaitent obtenir le diplôme
professionnel d'aide-soignant, sont dispensées des unités de
formation 1, 4, 5 et 7 ainsi que des épreuves de sélection prévues à
l'article 5 du présent arrêté. Elles doivent suivre les unités de
formation 2, 3, 6 et 8. Tous les stages se déroulent au sein du
secteur hospitalier, un en médecine ou chirurgie, un auprès de
personnes âgées ou handicapées, un en santé mentale ou en
psychiatrie et un au choix, en fonction du projet professionnel de
l'élève.
2. Les personnes titulaires du diplôme d'Etat d'aide
médico-psychologique, qui souhaitent obtenir le diplôme
professionnel d'aide-soignant, sont dispensées des unités de
formation 1, 4, 5, 7 et 8 ainsi que des épreuves de sélection
prévues à l'article 5 du présent arrêté. Elles doivent suivre les
unités de formation 2, 3 et 6. Tous les stages se déroulent au sein
du secteur hospitalier, un en médecine ou chirurgie, un auprès de
personnes âgées ou handicapées et un au choix, en fonction du projet
professionnel de l'élève.
3. Les personnes titulaires du
titre professionnel d'assistant(e) de vie aux familles, qui
souhaitent obtenir le diplôme professionnel d'aide-soignant, sont
dispensées des unités de formation 1, 4 et 5 ainsi que des épreuves
de sélection prévues à l'article 5 du présent arrêté. Elles doivent
suivre les unités de formation 2, 3, 6, 7 et 8. Tous les stages se
déroulent au sein du secteur hospitalier, un en médecine ou
chirurgie, un auprès de personnes âgées ou handicapées, un en santé
mentale ou en psychiatrie et un au choix, en fonction du projet
professionnel de l'élève. »
X. - A l'article 22, les mots : «
au plus tard la première semaine du mois de juillet » sont remplacés
par les mots : « au plus tard le 15 juillet » et les mots : « au
plus tard la première semaine du mois de décembre » sont remplacés
par les mots : « au plus tard le 20 décembre. »
XI. -
L'article 23 est remplacé par les dispositions suivantes :
«
Art. 23. - Pour chacune des épreuves prévues pour l'évaluation des
modules d'enseignement en institut, l'élève ou le candidat qui ne
remplit pas les conditions de validation doit se présenter à une
épreuve de rattrapage. Dans le cas où la validation du module
comporte deux épreuves, l'élève ou le candidat peut conserver, pour
l'épreuve de rattrapage, la note égale ou supérieure à la moyenne
obtenue à l'une d'entre elles.
A l'issue des épreuves de
rattrapage, les notes prises en compte pour la validation du module
sont les notes les plus élevées, que celles-ci aient été obtenues
lors de l'évaluation initiale ou lors de l'évaluation de
rattrapage.
L'élève ou le candidat qui ne remplit pas les
conditions de validation à l'issue des épreuves de rattrapage
dispose d'un délai de cinq ans après décision du jury pour valider
le ou les modules auxquels il a échoué. Il doit suivre le ou les
modules d'enseignement en institut non validés, conformément au
référentiel de formation défini en annexe I du présent arrêté et
satisfaire à l'ensemble des épreuves de validation du module ou des
modules d'enseignement concernés.
Au-delà de ce délai,
l'élève ou le candidat perd le bénéfice des modules d'enseignement
validés et pour les élèves en cursus complet celui des épreuves de
sélection.
Pour les élèves en cursus complet de formation,
les épreuves de rattrapage doivent être organisées avant la fin de
la formation.
Pour les candidats au diplôme en cursus
partiel, elles sont organisées dans les trois mois qui suivent la
première évaluation. »
XII. - L'article 24 est remplacé par
les dispositions suivantes :
« Art. 24. - 1. En cas de suivi
du cursus complet de formation, l'élève qui ne remplit pas les
conditions de validation des compétences professionnelles acquises
au cours des stages cliniques dispose de cinq années pour effectuer
un stage pour chacune des compétences non validées. La durée du
stage pour les unités de formation 1 à 6 est conforme au référentiel
de formation défini en annexe I du présent arrêté et, pour les
unités de formation 7 et 8, la durée du stage est fixée à deux
semaines pour chacune d'elles.
Au-delà de ce délai, l'élève
perd le bénéfice des unités de formation validées ainsi que celui
des épreuves de sélection.
2. En cas de suivi partiel du
cursus, dans le cadre d'une dispense de formation prévue à l'article
18 ou à l'article 19 du présent arrêté ou dans le cadre de
l'obtention du diplôme par la voie de la validation des acquis de
l'expérience, le candidat qui ne remplit pas les conditions de
validation des compétences professionnelles acquises au cours des
stages cliniques dispose de cinq années pour effectuer un stage pour
chacune des compétences non validées. La durée de chaque stage est
conforme au référentiel de formation défini en annexe I du présent
arrêté.
Au-delà de ce délai, le candidat perd le bénéfice des
unités de formation validées dans le cadre du cursus partiel.
»
XIII. - Le premier alinéa de l'article 25 est remplacé par
les dispositions suivantes :
« Le diplôme professionnel
d'aide-soignant est délivré, par le préfet de la région dans
laquelle la scolarité a été accomplie, sur leur demande, aux
étudiants infirmiers qui ont interrompu leurs études après avoir été
admis en deuxième année ou à ceux qui ont échoué au diplôme d'Etat.
»
XIV. - A l'article 37, il est inséré un troisième alinéa
ainsi rédigé :
« Les dispositions prévues aux alinéas
précédents sont applicables à l'ensemble des candidats au diplôme y
compris à ceux le préparant dans le cadre d'une dispense de
formation prévue aux articles 18 et 19 du présent arrêté ou dans le
cadre de la validation des acquis de l'expérience. »
XV. - Il
est inséré un article 44 bis ainsi rédigé :
« Art. 44 bis. -
Les dispositions des articles 39 à 44 sont applicables à l'ensemble
des candidats au diplôme y compris à ceux le préparant dans le cadre
d'une dispense de formation prévue aux articles 18 et 19 du présent
arrêté ou dans le cadre de la validation des acquis de l'expérience.
»
XVI. - A l'annexe I, dans le 5° « Modalités d'évaluation »,
la phrase : « Le nombre d'examinateurs de la mise en situation
professionnelle du module 3 est de trois : un infirmier, enseignant
permanent dans un institut de formation d'aides-soignants, un
infirmier ou une puéricultrice, et un aide-soignant ou une
auxiliaire de puériculture ou une sage-femme ou un éducateur de
jeunes enfants ou un cadre de santé » est remplacée par : « Le
nombre d'examinateurs de la mise en situation professionnelle du
module 3 est de trois : un infirmier, enseignant permanent dans un
institut de formation d'aides-soignants, un infirmier ou une
puéricultrice titulaire ou non du diplôme de cadre de santé, et une
sage-femme ou un aide-soignant ou une auxiliaire de puériculture.
»
XVII. - Dans le tableau récapitulatif des modalités
d'évaluation et de validation des modules de formation figurant à
l'annexe 1 modifiée, les modalités complémentaires concernant
l'épreuve du module 3 sont remplacées par les dispositions suivantes
:
« Se déroule, sous le contrôle de la direction
départementale des affaires sanitaires et sociales, en fin de
formation. L'infirmier, enseignant permanent relève d'un autre
institut que celui de l'élève. »
Article 3
Le directeur général de la santé est chargé de
l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel
de la République française.
Fait à Paris, le 8 février 2007.
Pour le ministre et par délégation :
Le
chef du service politique de santé
et qualité du système de
santé,
D. Eyssartier
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